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Mentions Légales

Droit d'auteur

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Relation Parents - SavoirS'faire

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Code des obligations

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Art. 394

  1. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.

  2. Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats.

  3. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une

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Art. 395

  1. À moins d’un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu’il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l’exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.

 

Art. 396

  1. L’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte.

  2. En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.

  3. Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.235

 

Art. 397

  1. Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.

  2. Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.

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Art. 398

  1. La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.

  2. Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

  3. Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs.

 

Art. 399

  1. Le mandataire répond, comme s’ils étaient siens, des actes de celui qu’il s’est indûment substitué.

  2. S’il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.

  3. Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée les droits que ce dernier a contre elle.

 

Art. 404

  1. Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.

  2. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.

 

SCOLARISATION A DOMICILE

 

Cadre général de la scolarisation à domicile

  1. La scolarisation à domicile peut se faire au maximum à 6 enfants (art.9, LEPr).

  2. L'enseignement peut être dispensé par les parents ou par toute personne de leur choix. Aucun diplôme particulier n'est requis pour assurer cet enseignement. Les familles peuvent avoir recours à des cours d’enseignement à distance.

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LEO (Loi sur l'Enseignement Obligatoire)

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Art. 21 f) Enseignement privé ou à domicile

  1. Le département exerce une surveillance générale sur les écoles privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire, conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé (ci-après : LEPr) A.

  2. Il s’assure que les enfants scolarisés à domicile reçoivent une instruction suffisante.

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Art. 54 Obligation scolaire

  1. Tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile.

 

Art. 116 Droits de l'élève

  1. Chaque élève a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité.

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RLEO (Règlement sur la Loi de l'Enseignement Obligatoire)

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Art. 40 Enseignement à domicile (LEO art. 54)

  1. Les parents qui souhaitent scolariser leur enfant à domicile en informent par écrit le directeur de l’établissement dans lequel il devrait être scolarisé. Le directeur en nantit le département.

  2. Le département s’assure, au moins une fois par année, que l’enseignement dispensé à domicile est suffisant.

  3. En cas d’insuffisance avérée, le département peut décider une scolarisation dans un établissement de la DGEO.

 

Art. 48 Admission à l’école publique en cours de scolarité (LEO art. 62)

  1. Lors de l’admission dans l’école publique d’un élève scolarisé dans une école privée, à domicile, dans une institution de pédagogie spécialisée ou dans une école extérieure au canton, le conseil de direction décide son attribution à une classe en fonction de son âge, de son dossier scolaire et des compétences dont il peut faire preuve.

  2. Si, dans un délai de trois mois, il s’avère que l’élève n’a pas été placé dans la classe adéquate, il est transféré dans une classe correspondant mieux à ses capacités.

  3. Au degré secondaire, un examen cantonal permet de déterminer si l’élève peut être admis en voie prégymnasiale. Le département fournit aux établissements les épreuves d’examen permettant d’évaluer les compétences scolaires des élèves. En voie générale, une mise en niveaux provisoire est décidée par le conseil de direction en fonction des évaluations dont il dispose.

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LEPr (loi sur l’enseignement privé)

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Art. 9 Enseignement à domicile

  1. Toute personne se chargeant d'enseigner à domicile communique au début de chaque année scolaire à la municipalité la liste de ses élèves.

  2. Cette liste est adressée au département qui contrôle, au besoin par des examens, que les exigences des programmes officiels sont satisfaites.

  3. Dès qu'un enseignement à domicile concerne plus de six élèves, les dispositions de la présente loi relatives aux écoles privées s'appliquent

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Constitution suisse

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Art. 11 al. 1 : Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement

Art. 41 al. 1c : La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées.

 

Constitution vaudoise du 14 avril 2003

 

Art.12

  1. Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

  2. Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

  3. La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits..

 

Art.13

  1. Chaque enfant et chaque jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l’encouragement de son développement.

  2.  Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de dis­cernement, sinon par l’intermédiaire d’un représentant.

 

Art. 16

  1. La liberté de conscience et de croyance est garantie.

  2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer indivi­duellement ou en communauté.

  3. Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

  4. Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

 

Art. 26

  1. La liberté économique est garantie.

  2. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

 

Art. 36 Education et enseignement

  1. Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.

  2. Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

  3. La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.

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LProMin (loi protection des mineurs)

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Art. 4

  1. La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation d'un mineur incombe en premier lieu à ses parents

  2. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt prépondérant du mineur.

  3.  Lorsqu'une décision le concerne directement, le mineur capable de discernement est informé et entendu; son avis est pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

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